La perte de cohésion du « droit » résulte de lâintrusion rapide et peu scrupuleuse de la conception anglo-saxonne de la loi dans notre univers juridique, notamment par le biais du lobbying. Jusquâà cette intrusion, le système de droit français était conçu comme un ensemble cohérent et hiérarchisé de règles, dont la perfection historique date de 1804, avènement de notre fameux Code civil (ou Code Napoléon), souvent vanté et exporté.
Que le mélange des systèmes juridiques en vigueur ait précédé lâavènement du grand capital, en étant son instrument, ou quâil nâait fait que le faciliter, à son insu, importe finalement peu aujourdâhui. Le résultat, quoiquâil en soit, est et reste la prise de pouvoir législative et politique par le grand capital. La suite est connue : de recherches de profits maximum en évasions fiscales bien organisées et réussies, le capitalisme a tôt fait de se transformer en « financiarisme » (néologisme évocateur), entraînant dans son sillage les dérives que lâon connaît et, pour finir, son autodestruction programmée.
Une succession dâévénements, parmi lesquels lâinstauration du régime juridique et fiscal dit des « stock options » et lâintroduction de la fiducie (qui nâest autre que la transposition en droit interne du trust anglo-saxon, si utile aux paradis fiscaux), a finalement permis le triomphe de lâesprit « dâactionnariat » et la légitimation de la dominance du financier sur le politique. Le court-termisme inhérent à lâesprit dâactionnariat tient désormais lieu à la fois de politique et de stratégie. Heureusement secondé par lâinstrumentalisation de lâéducation et des médias, cet esprit dâactionnariat a bientôt envahi tous les niveaux de la société, devenant le modèle à suivre, celui qui ouvre la voie de « lâascenseur social ». Si quelquâun avait eu lâidée de regarder cet ascenseur, il se serait pourtant vite aperçu de son immobilité et nâaurait pas tardé à conclure à une panne définitive. Seule la force de la croyance (en la toute-puissance du marché), qui balaye tout sur son passage, a rendu possible lâaveuglement collectif.
La complexité sans cesse croissante du droit en général et du droit de lâentreprise en particulier
Sâagissant du droit de lâentreprise, le point essentiel à noter est que la multiplicité des structures juridiques et leurs différents régimes juridique, fiscal, social sans oublier comptableù favorisent les très grosses structures au détriment des petits entrepreneurs et sont, par essence, des facteurs anticoncurrentiels.
Les entreprises multinationales, au premier rang desquelles figurent les banques, utilisent et initient les méandres législatifs dans lâobjectif de faire échapper, le plus possible, leurs bénéfices sans cesse croissants aux impositions étatiques. Dâune part, le siège social des groupes est judicieusement localisé, dâautre part, en effectuant des restructurations « prix de transfert », les multinationales répartissent les activités du groupe en fonction de leur nature dans les Ãtats assurant le régime juridique et fiscal le plus accueillant à telle ou telle activité. Le tout assurant le maximum de profits aux multinationales ; profits répartis entre actionnaires et évasion fiscale (avant et/ou après répartition). Entre évasion et optimisation, ces entreprises ont acquis un statut extraterritorial et ne rendent véritablement de comptes à personne. La notion dâentreprise multinationale est ainsi devenue lâennemie des Ãtats et, par voie de conséquence, des peuples.

Le développement croissant, tatillon et déraisonnable des subtilités juridiques, fiscales, comptables et sociales sert en réalité de vitrine présentable à toutes sortes de pratiques, malversations légales ou non, tendant à faire échapper les bénéfices des plus grosses entreprises à lâimpôt ou à rendre présentables des bilans qui ne le sont pas. En ce sens, le développement immodéré des règles a non seulement permis lâévasion fiscale des plus grosses entreprises (notamment les entreprises financières) mais a aussi eu, dans le même temps, pour effet de rendre a priori coupables les petites structures : coupables de ne pas respecter la loi, dâoublier des délais, de croire, de bonne foi, entrer dans telle catégorie alors que « les services » les font entrer dans une autre etc., le tout assorti de pénalités. Les casuistes, héros des temps modernes, sâen donnent à cÅur joie : ce qui est particulièrement vrai en droit fiscal mais sâapplique maintenant aussi à toutes les branches du droit.
Ce mouvement de « technicité » a finalement atteint son objectif qui était dâentourer les flux mondiaux de capitaux et de marchandises de lâopacité la plus parfaite, pendant que lâattention était détournée, en interne, sur les prétendues illégalités des petites entreprises et, plus généralement, des « petits citoyens », « petits contribuables », sans oublier les « petits non citoyens » et « petits non contribuables ». Le phénomène de complexification de la règle sâavère en définitive être le moyen indispensable de la concentration des capitaux dans quelques mains bien avisées.
Le caractère non immuable du droit de lâentreprise : « ce qui est » nâa pas toujours été et ne sera pas toujoursâ¦
Ce phénomène de complexification du droit nâa pu se développer quâà la faveur de la perte dâintégrité du législateur, vendu au plus offrant. Le législateur en cause est dâailleurs difficile à cerner : les textes votés par le pouvoir législatif sont en réalité en très grande partie issus des différents ministères (les projets de lois), quand ils ne sont pas directement initiés par lâElysée, sièges du pouvoir exécutif, sans toutefois être à lâabri de lâintervention de lâun ou de plusieurs parlementaires zélés (pouvoir législatif), à lâoccasion soit dâune rare initiative (proposition de loi) parlementaire, soit dâun ou de plusieurs amendements. Notons au passage la violation officielle du principe de séparation des pouvoirs sans laquelle, pourtant, aucune constitution ne vaut (article XVI de la Déclaration des Droits de lâHomme et du Citoyen de 1789 en préambule à la constitution de la Vème République).
Par ailleurs, les projets de lois sont aujourdâhui loin dâêtre tous contrôlés par le Conseil dâÃtat avant leur passage devant les Assemblées. Câest ainsi que les lois fourre-tout qui se sont multipliées ces dernières années ont été des moyens très efficaces de réformes informes et anonymes, le parfait vecteur de lâinstrumentalisation du droit au profit du grand capital.
Le contexte brouillon de la création des textes est favorisé et aggravé par les possibilités suivantes :
â vote par un nombre de parlementaires réduit à sa plus simple expression, éventuellement à une période propice de lâannée ;
â vote très rapide, faisant éventuellement suite à de longs débats ayant porté sur un autre sujet, à lâoccasion dâun amendement de dernière minute.
Dans ce contexte, il devient très difficile au citoyen contribuable de distinguer la personne ou le groupe de personnes à lâorigine de telle ou telle règle ; seul lâintérêt à défendre finit par apparaître aux yeux de tous, longtemps après le vote de ladite loi et à lâoccasion de sa mise en application. Et nous ne parlons ici que des textes internes, et non des textes européens qui sâappliquent chez nous, votés (issus, encore rarement, du parlement de Strasbourg) ou non (issus de la commission).
Il est toujours possible de revenir en arrière, mais il faudrait pour ce faire que les peuples se réapproprient les valeurs aujourdâhui perçues comme surannées dâintégrité et de courage.
Il est aujourdâhui devenu urgent de préparer lâaprès-capitalisme décliné en « financiarisme ». Cet après-capitalisme se décline en une refonte du système des valeurs et une refonte de lâordre civil. Comme le disait Ripert en 1951 :« On ne supprimera pas (le capitalisme) si rien nâa été préparé de ce qui pourrait le remplacer. Ce nâest pas en substituant un capitalisme dâÃtat au capitalisme privé que lâon détruira lâesprit qui anime notre société toute entière⦠câest bien un problème politique qui se pose⦠Le régime capitaliste est lié à un ordre civil. Qui veut le détruire, doit imaginer un autre ordre, câest-à -dire dâautres règles, dâautres institutions ».²
Or, lâentreprise est aujourdâhui au premier plan de lâordre civil, commençons donc par la réformer. Sâagissant de la conception juridique actuelle de lâentreprise, rien de « ce qui est » nâest immuable, pas même la distinction, souvent détournée en pratique, entre société et association. En réalité, toutes ces structures ont des points communs, qui sont en même temps des besoins communs, essentiels. Besoins communs mis, par exemple, en exergue par la notion nouvelle dâEIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée).

Le détail des points communs à toute « entreprise » (au sens large) est simple : la réalisation dâune activité par des hommes qui travaillent, sous la direction éclairée dâautres hommes, le tout nécessitant des moyens matériels et financiers ; lâensemble devant relever, comme toute construction humaine, dâun édifice équilibré assorti de contre-pouvoirs afin de parer aux éventuelles dérives dâun groupe par rapport à un autre. La question de la propriété de lâentreprise entre dans lâanalyse des contre-pouvoirs à mettre en Åuvre au regard de lâutilité sociale du rôle de chaque participant à lâentreprise.
Lâentreprise est en effet une organisation sociale qui joue un rôle non seulement économique mais également sociétal : celui dâorganiser, au niveau dâune société donnée, les modalités dâune activité afin de la rendre la plus sereine possible, ce qui passe par un nécessaire équilibrage des pouvoirs des participants à « lâactivité » ; lâéquité et lâéquilibre sont en réalité les seuls barrages contre le chaos et la destruction.
On doit définitivement cesser de considérer lâentreprise comme le moyen dâamasser du capital : la chose doit être claire pour tous et entendue par tous.
Conclusion
Vous avez compris cher lecteur que ce texte nâest pas un plaidoyer pour « plus de droit » mais au contraire pour « mieux de droit ».
Il est plus que temps aujourdâhui dâobserver, au regard du bien commun, une séparation claire des règles entre lâessentiel et lâaccessoire, entre lâutile et le superflu, si propre à se transformer en matière polluante hautement inflammable.
Le peuple a ici une place à reprendre, place quâil a depuis longtemps perdue et que les moyens modernes de communication lui permettraient aujourdâhui de réinvestir. Les grands choix de société doivent, sous peine de débordements violents, absolument être validés par ceux auxquels ils sâappliqueront.
Il importe par ailleurs de laisser à lâHomme, en particulier celui qui a des idées à mettre en Åuvre, le maximum de liberté associé à un maximum de responsabilité. Cet objectif nécessite la refondation dâun cadre juridique, aussi bien au niveau du droit public quâà celui du droit privé, de nature à garantir la sécurité juridique par lâorganisation de contrepouvoirs effectifs ; tout ne peut et ne doit sâacheter, au même titre que tout ne peut et ne doit être considéré comme une « exception ».
La liberté de lâHomme se décline en liberté de penser, de sâexprimer, de pratiquer (le plus sereinement possible) lâactivité qui lui convient au moment qui lui convient, et de se déplacer.
La liberté ainsi conçue a été et doit redevenir intangible et imprescriptible, elle est et doit rester une valeur qui ne se marchande pas. Insistons également sur le fait quâil ne peut être question de dissocier la liberté de la responsabilité ; point de liberté sans responsabilité. Voilà une autre vérité éternelle, à respecter en tous lieux et de tout temps.
Pour finir, abordons lâessentiel : il ne semble ni nécessaire ni pertinent de supprimer la notion de propriété privée. Lâhistoire de lâURSS a amplement démontré que sans propriété privée, point dâidée mise en Åuvre ; lâabsence de motivation personnelle engendre finalement la fin du développement de la « collectivité ». Il importe de tirer, collectivement, des leçons des expériences passées : câest à ce prix que nous progresserons, que la société progressera.
Si la propriété privée doit être respectée, elle doit en revanche absolument être limitée et encadrée. Lâaccaparement, que ce soit de biens matériels, immatériels ou de monnaie, qui est lâexcès de propriété privée, doit être définitivement érigé en crime.
Il vous est ainsi proposé, à tous, de réfléchir à la société de demain, qui devra, si lâon souhaite le rétablissement de la démocratie :
â opérer un rééquilibrage des forces sociales à lâÅuvre dans le concept dâentreprise ;
â supprimer les excès du droit de propriété en gardant à lâesprit que nul droit ne vaut sans devoir.
V.B.
NOTES ET RÃFÃRENCES
1. Le régime comptable est plus attaché à la nature des opérations quâà la structure juridique mais la tendance est la même que pour le droit : multiplication à lâinfini des cas particuliers et développement de la casuistique.
2. Aspects juridiques du capitalisme moderne, n°151 p.346 et 347.
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